Il le fait d’abord traduire. Selon l’article 99 de la loi turque n° 1512 sur le notariat, lorsqu’une pièce écrite en langue étrangère doit être copiée, elle est d’abord traduite, puis la copie est tirée et chaque exemplaire reçoit sa traduction et la mention du notaire (noter). Cette copie est un acte notarié turc : si elle doit servir hors de Turquie, son apostille est apposée par le gouverneur (vali) de n’importe quelle province ou le sous-préfet (kaymakam) de n’importe quel district turc. L’acte français ou belge copié, lui, garde sa propre apostille, qui ne peut venir que de son pays d’émission.
Article 99 : traduire d’abord, copier ensuite
L’ordre n’est pas laissé au choix de l’étude. Le règlement d’application de la loi sur le notariat le reprend à son article 95, point c : la pièce en langue étrangère est d’abord traduite selon les règles, sa copie est ensuite tirée et certifiée par une mention. Pour un acte de naissance français, un jugement belge ou un diplôme délivré en France, la copie certifiée par un notaire turc n’existe donc pas sans sa traduction turque. Le même point c ajoute qu’un exemplaire traduit est joint aussi bien à la copie remise à l’intéressé qu’à celle que l’étude conserve dans ses archives. Pour les traductions en général, la circulaire consolidée 23 de l’Union des notaires de Turquie ajoute qu’une photocopie de l’original peut être jointe à la traduction sur demande, sans qu’aucune disposition légale ne l’impose. La traduction n’est pas une option ajoutée à la demande ; c’est la première pièce de l’acte notarial lui-même.
Qui traduit pour l’étude : le fichier des serments
La traduction faite dans ce cadre relève de l’article 96 du même règlement. Le notaire doit acquérir, sans laisser de place au doute, la conviction que la personne qui traduit connaît la langue ; il lui fait prêter serment et consigne ce serment dans un procès-verbal rangé dans un fichier spécial de l’étude. Le notaire ne confie aucune traduction à une personne dont le procès-verbal ne figure pas dans ce fichier. Les textes fondent ainsi le contrôle du notaire sur la connaissance de la langue et sur l’enregistrement du serment ; aucune disposition réglant un contrôle du contenu de la traduction par le notaire n’a été trouvée lors du relevé de ce site.
L’apostille de l’acte d’origine se demande dans son pays
Deux apostilles différentes peuvent entrer dans le dossier, et elles ne viennent pas du même État. L’acte français ou belge lui-même ne reçoit aucune apostille en Turquie : une autorité turque n’appose pas d’apostille sur un acte étranger, puisque l’apostille est délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où l’acte émane. Pour un acte public français, ce sont depuis le 1er mai 2025, en métropole, les conseils régionaux et chambres interdépartementales des notaires, sous forme électronique même lorsque le document fourni est en papier (fiche F1400 de service-public.fr). Pour un acte belge, la page de la Conférence de La Haye désigne le Service public fédéral Affaires étrangères, dont le tableau e-APP indique des e-Apostilles depuis mars 2018. Si l’organisme qui recevra la copie exige que l’acte d’origine soit apostillé, cette étape se règle avant le départ, dans le pays d’émission.
La copie turque apostillée : ce que l’apostille atteste
La copie certifiée est un acte du notaire turc ; une photocopie ordinaire, elle, ne reçoit pas d’apostille, alors qu’une copie certifiée par un notaire peut être examinée (sous-préfecture d’Onikişubat). Lorsque la copie doit servir dans un autre État, l’apostille atteste la signature, la qualité et le sceau du notaire, non l’authenticité de l’acte français ou belge reproduit. Depuis la loi n° 7533, publiée au Journal officiel et entrée en vigueur le 30 novembre 2024, l’article 199 de la loi sur le notariat confie cette apostille à la plus haute autorité administrative de n’importe quelle province ou de n’importe quel district ; l’ancienne condition du lieu de l’étude a été supprimée à cette date. La page de la Conférence de La Haye sur la Turquie indique qu’aucun droit n’est perçu. Si la copie sert en Turquie même, aucune apostille turque n’est en jeu. Si elle part vers la France, le tableau du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères range les actes notariés turcs sous la note (5) : dispense pour ce qui touche à l’état civil, à la nationalité ou à un mariage, apostille pour le reste.
Trois points que les textes lus laissent ouverts
- La circulaire consolidée 25 de l’Union des notaires de Turquie fait rechercher par le notaire, sur un acte étranger, l’apostille de l’État contractant d’où il émane, et sa circulaire consolidée 23 admet la traduction d’un acte qui ne porte pas d’apostille ; aucune des deux ne dit laquelle de ces règles s’applique à la copie d’un acte français ou belge.
- La manière dont un notaire turc reproduit une apostille française délivrée sous forme de fichier électronique n’est décrite par aucune source lue.
- Aucune source française ou belge consultée ne dit si un organisme de ces pays accepte la copie turque d’un acte qu’il a lui-même délivré, au lieu d’un nouvel exemplaire.
La traduction ouvre la chaîne au lieu de la fermer
Sur cette route, la traduction n’arrive pas en dernier : elle précède la copie. Le traducteur dont le serment est enregistré à l’étude transpose en turc l’acte français ou belge, noms, dates et mentions marginales compris ; si l’acte porte déjà une apostille, l’étude et l’organisme destinataire disent si elle est traduite avec le reste. Lorsque la copie turque repart vers un pays francophone, l’organisme qui la reçoit indique s’il veut aussi une version française des mentions turques du notaire. Un cabinet de traduction transpose les textes ; il ne se prononce ni sur la valeur de l’acte d’origine ni sur le choix du guichet.