Cette page ne ressemble pas aux autres pages de pays. Au lieu de décrire un itinéraire, elle explique pourquoi aucun itinéraire ne peut être décrit avec certitude. Pour Chypre, deux ensembles de sources officielles existent et ils ne disent pas la même chose. La règle de ce site est constante : lorsque deux sources officielles se contredisent et qu’aucun troisième texte officiel ne tranche, la page n’affirme rien et renvoie le titulaire de l’acte vers l’office qui peut répondre. Pour une administration française ou belge qui reçoit un dossier turco-chypriote, cette prudence vaut aussi.
Deux jeux de sources qui ne concordent pas
Le tableau d’état de la HCCH comporte une ligne Chypre avec les dates du 26 juillet 1972 et du 30 avril 1973, et le rapport complet n’enregistre ni objection ni déclaration entre Chypre et la Turquie. Lue seule, cette ligne conduirait à penser qu’un acte turc part pour Chypre avec une apostille. Les listes turques dessinent un autre tableau : l’annexe de la circulaire 68/1 du ministère turc de la Justice, mise à jour le 10 février 2025, compte 126 États et ne nomme pas Chypre ; la liste de pays d’e-Apostil, le système officiel turc d’apostille électronique, ne la nomme pas davantage. Le même État figure dans une liste et manque dans les deux autres.
La règle de ce site face à un désaccord de sources
Aucune instruction écrite du ministère turc de l’Intérieur, de la Justice ou des Affaires étrangères sur le traitement d’un acte chypriote en Turquie, ou d’un acte turc destiné à Chypre, n’a été trouvée lors du relevé de ce site. La seule source candidate, la circulaire consolidée 25 de l’Union des notaires de Turquie sur les mentions de certification des actes étrangers, a été lue et ne contient aucune disposition propre à Chypre ; l’administration du sud de l’île n’y apparaît, sous le nom de Kıbrıs Rum Kesimi, que dans la liste des parties à la convention européenne de 1968 sur les actes des agents diplomatiques ou consulaires, à l’article 3. Il reste deux faits : l’absence du nom dans les listes officielles turques et l’absence d’objection dans le registre de la HCCH. En tirer « l’apostille passe » ou « l’apostille ne passe pas » serait une interprétation qui dépasse les sources, et ce site ne la fait pas.
À qui poser la question, et par écrit
Un acte turc destiné à Chypre soulève deux questions distinctes. La première s’adresse à l’institution chypriote qui recevra l’acte : quelle certification attend-elle, une apostille ou une autre forme de légalisation ? La seconde s’adresse à l’office turc qui apposerait l’apostille, la préfecture de province (valilik), la sous-préfecture de district (kaymakamlık) ou, pour un acte judiciaire, la présidence d’une commission judiciaire (siège de cour d’assises) : appose-t-il un certificat sur un acte destiné à Chypre ? Si les deux réponses ne s’emboîtent pas, le titulaire les obtient par écrit ; partir sur cet itinéraire avec une réponse orale est ici un risque particulier. Pour un acte chypriote qui entre en Turquie, la question va à l’institution turque destinataire et, si un acte notarié intervient, au notaire.
L’autorité chypriote et son registre en ligne
La page d’autorité de la HCCH désigne le ministère de la Justice et de l’Ordre public comme office qui appose l’apostille à Chypre ; le droit perçu figure sur cette page et n’est pas repris ici. Chypre n’a pas d’apostille électronique recensée, mais dispose d’une page de vérification en ligne : les apostilles délivrées après le 1er juin 2020 s’y contrôlent, les plus anciennes se vérifient en écrivant à l’autorité. Cette information sert à un office turc qui doit contrôler une apostille chypriote ; elle ne dit rien de l’accueil réservé à cette apostille en Turquie.
L’objection au Kosovo et la STE 063
Chypre compte parmi les États qui ont objecté à l’adhésion du Kosovo ; aucune apostille ne circule donc entre Chypre et le Kosovo. Ce détail ne touche pas un acte qui quitte la Turquie, mais il compte dans un dossier à trois pays. Chypre a adhéré le 14 août 1970 à la Convention européenne de 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires (STE 063), à laquelle la Turquie a aussi adhéré. Chypre n’a pas adhéré aux Conventions CIEC n° 16 et n° 17.
Nom de l’État, grec et turc : ce qui reste à traduire
Les deux points non vérifiés sont ceux décrits plus haut : la pratique turque et la voie de légalisation. Le ministère turc des Affaires étrangères désigne cet État dans ses textes officiels sous le nom d’« Administration chypriote grecque du Sud de Chypre » ; la page turque de ce site emploie ce nom, la page française reprend celui du tableau de la HCCH. La question de la traduction ne dépend pas de la réponse sur le statut : un acte chypriote peut être rédigé en grec ou en turc, et une institution turque demande pour un acte en grec une traduction en turc certifiée par un notaire. La certification qui accompagne cette traduction se règle en même temps que la réponse sur la légalisation ; un cabinet de traduction ne donne pas cette réponse, il restitue le texte.