Après un changement de nom ou de prénom, les dossiers ouverts à l’étranger restent à l’ancien nom : passeport, compte bancaire, diplôme, titre de séjour. L’administration, la banque ou l’université étrangère veut voir, sur un acte turc, que l’ancien et le nouveau nom désignent la même personne. En Turquie, le changement est établi soit par un jugement, soit par l’inscription au registre de l’état civil, et les deux actes ne suivent pas le même circuit d’apostille. Le destinataire dit lequel il attend ; cette page décrit le chemin de chacun.
Le jugement va à la commission, l’extrait à la préfecture
Le jugement de changement de nom ou de prénom est un acte judiciaire. Selon la circulaire du ministère turc de la Justice, l’original d’un acte judiciaire est apostillé par la présidence de la commission judiciaire (adli yargı adalet komisyonu başkanlığı) du tribunal siégeant dans une ville dotée d’une cour d’assises. L’extrait du registre d’état civil (nüfus kayıt örneği) obtenu après inscription du changement est un acte administratif ; il montre l’ancien et le nouveau nom sur le même document et reçoit son apostille d’une préfecture (valilik) ou sous-préfecture (kaymakamlık). La sous-préfecture d’Onikişubat dit certifier les actes délivrés partout, tandis que Develi ne cite que son propre district ; l’article 199 de la loi sur le notariat réserve la règle de n’importe quelle province aux actes notariés, et une pratique commune pour les actes administratifs n’a pas été vérifiée. Lorsque le destinataire a écrit « document officiel » sans plus, il est interrogé sur l’acte qu’il accepte : c’est lui qui dit si l’extrait suffit pour une simple concordance d’identité ou s’il veut le jugement lui-même.
Jugement définitif, puis inscription au registre
Lorsque le jugement devient définitif, la mention du caractère définitif (kesinleşme şerhi) le constate ; quel service du tribunal la porte n’a pas été lu sur une page officielle lors du relevé de ce site. L’ordre sûr place l’apostille ensuite : selon l’article 5 de la Convention, l’apostille atteste la signature portée sur le jugement et nomme son signataire, et la signature d’une mention ajoutée après n’y est pas nommée. Pour ceux qui choisissent la voie de l’extrait, la séquence est plus courte : attendre l’inscription, puis obtenir un extrait signé à la main ou demander l’acte électronique par e-Apostil.
Le certificat de concordance de nom, encore en attente
Le service de l’état civil délivre aussi un certificat de concordance de nom (isim denklik belgesi), qui atteste que l’ancien et le nouveau nom appartiennent à la même personne. Le système officiel e-Apostil indique que cet acte est en cours d’étude ; il ne peut donc pas, à ce jour, être apostillé par voie électronique ; sur papier, la règle générale vaut aussi pour lui, un tirage à code-barres ne recevant pas d’apostille papier. Le jugement et l’extrait du registre sont, eux, couverts par le système : le ministère de la Justice appose l’apostille sur le jugement, le ministère de l’Intérieur sur l’extrait, et la demande est faite par le titulaire depuis son compte e-Devlet, le portail administratif en ligne turc. Si le certificat entre un jour dans le champ du système, cette page sera mise à jour.
Quel acte répond à « est-ce la même personne »
Lorsque le destinataire veut savoir si deux noms désignent une seule personne, l’extrait du registre ou le certificat de concordance y répondent en un seul acte ; le jugement montre en plus le motif et la date du changement. Quel acte suffit dans quel pays n’a pas été vérifié pays par pays sur ce site ; la liste écrite du destinataire est obtenue avant de constituer le dossier.
Allemagne et France : dispense ou apostille sur l’acte de nom
Les représentations allemandes en Turquie écrivent que l’extrait du registre d’état civil turc n’est reconnu en Allemagne qu’avec apostille et traduction par un traducteur assermenté ; la même règle est à prévoir pour l’extrait qui montre un changement de nom. Pour la France, le tableau récapitulatif du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères porte, dans la colonne des actes judiciaires turcs, la note (5) : dispense de légalisation pour les actes se rapportant à l’état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes. Un jugement de changement de nom, acte judiciaire touchant à l’état civil, paraît entrer dans cette description ; que l’autorité française le tienne effectivement pour dispensé n’a pas été vérifié sur ce site, et la dispense ne supprime pas le besoin éventuel d’une traduction.
Cohérence de l’orthographe dans la traduction
Dans la traduction de ces actes, l’ancien et le nouveau nom sont reportés exactement comme dans l’acte ; le traducteur ne « corrige » pas un nom, et une question de graphie se règle avec le destinataire. Si le jugement est traduit, la mention du caractère définitif entre dans la traduction avec lui ; l’apostille n’est rendue que si l’autorité destinataire le demande. La traduction est certifiée par un notaire turc ; le destinataire dit si cette certification reçoit une apostille, et dans ce cas cette seconde apostille est apposée par n’importe quelle préfecture ou sous-préfecture, même lorsque l’acte d’origine est judiciaire.