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Ce site n’est pas le système officiel e-Apostil ; il appartient à un cabinet de traduction privé. Système officiel : www.eapostil.gov.tr Pourquoi cette mention

Dernière mise à jour : 24 septembre 2026 Sources vérifiées le 23 septembre 2026
Refus et difficultés

Original du jugement en sous-préfecture : mauvais guichet

Jugement ou casier refusé à la sous-préfecture turque : l’original va à la commission judiciaire, la traduction notariée à la sous-préfecture.

La sous-préfecture est la première porte à laquelle on pense pour une apostille ; on y porte l’original d’un jugement, d’un extrait de casier judiciaire ou d’un certificat d’hérédité, alors que l’apostille de ces originaux relève d’une autre autorité. Cette page explique pourquoi l’original d’un acte judiciaire n’est pas apostillé en sous-préfecture, où il va, et pourquoi la traduction du même dossier reste, elle, à la sous-préfecture. L’image inverse de cette difficulté, l’acte notarié porté à la commission judiciaire, est décrite sur une autre page de ce site.

Acte judiciaire renvoyé par la sous-préfecture, et son écho tardif

La circulaire 68/1 confie l’original d’un acte judiciaire à la commission judiciaire, non à la sous-préfecture. La sous-préfecture de Develi (kaymakamlık, sous-préfecture de district) l’écrit pour elle-même sur sa page : la certification des casiers judiciaires obtenus du parquet et des actes judiciaires n’est pas faite par elle ; les autres sous-préfectures n’ont pas été relevées une à une. Le signe qui vient de l’organisme étranger est plus tardif et plus indirect ; faute d’apostille en sous-préfecture, l’acte part sans apostille et peut revenir, ou bien le titulaire fait apostiller la traduction notariée du jugement en laissant l’original sans apostille, et l’organisme retourne le dossier parce que le jugement lui-même ne porte pas d’apostille. Dans les trois cas manque une apostille apposée sur la signature du jugement lui-même.

La compétence suit la signature à authentifier

En Turquie, la compétence d’apostille n’est pas réunie dans une seule autorité. La circulaire 68/1 du ministère turc de la Justice désigne pour les actes judiciaires les présidences des commissions judiciaires (adli yargı adalet komisyonu başkanlığı) des lieux où siège une cour d’assises ; la page de la HCCH consacrée à la Turquie cite pour les actes administratifs le gouverneur et le sous-préfet. La signature portée sur un jugement est celle du juge ou du greffe, et la circulaire 68/1 confie les actes judiciaires à la commission judiciaire, non à la sous-préfecture. L’article 5 de la Convention dit que l’apostille atteste la signature et la qualité du signataire ; pour cette signature, l’autorité désignée n’est pas la sous-préfecture. Le refus est donc une orientation, non une objection.

Trouver la commission judiciaire : au siège de la cour d’assises

La présidence de la commission judiciaire se trouve dans le palais de justice où siège une cour d’assises ; il n’y en a pas dans chaque district. Si le tribunal qui a rendu le jugement se trouve dans un district sans cour d’assises, la commission compétente se demande au tribunal ; aucune liste officielle unique donnant cette correspondance n’a été trouvée lors du relevé de ce site. La procédure de dépôt à la commission, son délai et ce qu’elle demande à qui apporte l’acte d’autrui n’ont pas non plus pu être lus sur une page officielle ; il faut demander au tribunal concerné avant de s’y rendre.

Deux guichets pour un dossier : l’original et sa traduction

Ce qui nourrit l’erreur, c’est que les deux pièces d’un même dossier passent par deux guichets. La sous-préfecture d’Onikişubat le sépare par écrit : l’apostille est apposée sur l’original de l’acte judiciaire par les présidences des commissions judiciaires, sur sa traduction certifiée par un notaire par la préfecture ou la sous-préfecture. L’apostille de la traduction atteste la signature du notaire ; s’agissant d’un acte notarié, elle s’obtient du gouverneur ou du sous-préfet de n’importe quelle province. L’ordre juste est donc : l’original du jugement est d’abord apostillé à la commission, puis l’original apostillé est traduit, la traduction est certifiée par un notaire, et si l’organisme le veut une seconde apostille est prise sur la traduction en sous-préfecture. Celui qui se rend à la sous-préfecture est à la bonne porte pour cette seconde pièce ; l’erreur est de tendre aussi l’original au même guichet.

Le jugement ou le casier par e-Apostil, sans passer par la commission

Pour l’original d’un acte judiciaire, il existe une seconde porte, et elle n’a pas de guichet physique. D’après le système officiel e-Apostil, l’extrait de casier judiciaire et le jugement font partie des actes qui peuvent recevoir une apostille électronique ; l’apostille est apposée par le ministère de la Justice, la PTT, l’opérateur postal national, n’est qu’un intermédiaire en vertu de l’article 22 de la loi turque sur les services postaux, et la demande est faite par le titulaire depuis son propre compte e-Devlet, le portail administratif en ligne turc. Les identifiants sont personnels et ce site ne les demande à aucun moment. e-Apostil comporte des frais de service de la PTT ; le montant figure sur la page du système. L’acte est remis sous forme électronique ; la forme sous laquelle l’organisme reçoit une apostille électronique se demande à l’avance.

Casier et jugement turcs vus de France ; la traduction après la commission

Pour la France, le tableau du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères traite les deux actes différemment : les actes judiciaires turcs relèvent de la note (5), dispense de légalisation lorsqu’ils se rapportent à l’état civil, à la capacité ou à la situation familiale, apostille pour les autres ; l’extrait de casier judiciaire figure dans la colonne des documents administratifs, note (9), apostille sauf s’il est produit en vue d’un mariage. Un jugement en matière commerciale ou un casier demandé par un employeur appelle donc l’apostille de la commission ou du ministère de la Justice. La forme sous laquelle le service français reçoit un fichier e-Apostil se demande à l’avance. Dans cette difficulté, la place de la traduction est nette : après l’apostille de l’original. Une fois l’apostille apposée par la commission, un traducteur assermenté (yeminli tercüman) traduit le jugement ; la traduction est certifiée par un notaire et, s’il le faut, cette certification reçoit une apostille en préfecture ou en sous-préfecture. Que la traduction rende aussi l’apostille de la commission, c’est à l’organisme destinataire de le dire. Dans la voie e-Apostil, la manière de traduire l’acte électronique, à partir d’une impression ou du fichier, n’est indiquée dans aucune source lue par ce site ; on la demande à l’organisme destinataire. Si l’organisme impose son propre traducteur, c’est lui qui dit ce qu’il attend encore de Turquie.

La traduction dans le circuit

À quel moment intervient la traduction ?

  1. Acte destiné à l’étranger Les sources décrivent deux voies : l’apostille sur l’original, ou une traduction certifiée par un notaire, l’apostille confirmant alors la signature du notaire. L’autorité destinataire indique celle qu’elle attend.
  2. Acte étranger utilisé en Turquie Les sources décrivent d’abord l’apostille dans son pays, puis une traduction en turc avec certification notariale ; l’institution turque qui le reçoit confirme sa propre exigence.
  3. Parfois, rien n’est nécessaire Les extraits plurilingues d’état civil et certains traités suppriment la traduction ou l’apostille. L’autorité qui reçoit l’acte décide.

Le cabinet de traduction qui gère ce site traduit les actes pour ces circuits. Indiquez-nous l’acte, la langue cible et le pays.

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