Le consulat d’un pays étranger en Turquie dresse pour son ressortissant un certificat de célibat, un acte de naissance ou une procuration ; l’acte est porté à une administration turque. L’administration turque peut y chercher une légalisation. Le titulaire tente une apostille, et la sous-préfecture la refuse aussi. Cette page explique pourquoi une légalisation est demandée sur un acte consulaire, pour quels États elle n’est jamais nécessaire et, quand elle l’est, où elle s’obtient. Pourquoi l’acte consulaire ne reçoit pas d’apostille est expliqué sur une autre page de ce site ; ici il s’agit de la question de la légalisation et de l’écart entre deux listes.
Une légalisation demandée sur l’acte consulaire
L’officier d’état civil, le bureau de l’état civil (nüfus müdürlüğü) ou le notaire peut chercher sur l’acte du consulat étranger une marque montrant que la signature de la représentation est reconnue par les autorités turques. La difficulté est que cette demande est fondée pour certains actes consulaires et superflue pour d’autres. Dans le second cas, un passage au ministère est superflu.
Deux listes de la convention de 1968, dont une incomplète
L’acte consulaire est placé hors du champ de la Convention Apostille par le dernier alinéa de son article premier ; pour ces actes, un texte distinct supprime la légalisation : la convention européenne de 1968 relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires. La Turquie l’a ratifiée en 1987 et le tableau du Conseil de l’Europe compte 28 ratifications. La confusion vient de listes différentes : le guide de 2022 de l’officier d’état civil de Derince énumère les États ayant adhéré à la convention de 1968, mais Chypre, la Lettonie, Saint-Marin et l’Ukraine n’y figurent pas ; ils figurent dans le tableau du Conseil de l’Europe. Si l’agent travaille avec la liste incomplète, il demande une légalisation sur l’acte d’un État qui a adhéré ; si le titulaire lit la même liste, il bâtit une chaîne de légalisation inutile. Sur ce site, la liste qui fait foi est le tableau du Conseil de l’Europe, et l’annexe 2 du tableau du ministère français des Affaires étrangères porte pour la Turquie la même date, 23 septembre 1987.
Consulat d’un État ayant adhéré : pas de légalisation, mais une traduction
Si la représentation appartient à un État qui a adhéré à la convention de 1968, l’acte ne demande aucune légalisation devant l’autorité turque. Le guide de Derince l’écrit pour le dossier de mariage : le certificat de capacité à mariage et l’acte de naissance dressés par les consulats de ces États, s’ils portent la signature et le sceau de l’autorité qui les a dressés, sont reçus sans légalisation d’aucune autorité, accompagnés d’une traduction turque certifiée par un notaire s’ils sont en langue étrangère. La dispense supprime la chaîne de certification ; elle ne supprime pas la condition de la langue turque. La France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg figurent dans le tableau du Conseil de l’Europe : un certificat de capacité à mariage ou une procuration dressés au consulat de France ou de Belgique en Turquie sont dans ce cas. Si l’agent demande néanmoins une légalisation, ce que le titulaire peut lui montrer est la ligne du tableau du Conseil de l’Europe et la note d’information du ministère turc des Affaires étrangères ; aucune source montrant que toutes les administrations turques appliquent cette dispense de la même façon n’a été trouvée lors du relevé de ce site.
Consulat d’un État n’ayant pas adhéré : Ankara ou la préfecture de la province
Si la représentation appartient à un État qui n’a pas adhéré à la convention de 1968, on suit la voie écrite par le ministère turc des Affaires étrangères : si la représentation se trouve à Ankara, la certification est légalisée au service de légalisation du ministère, sinon à la préfecture de province (valilik) de la ville où elle se trouve. Les attributions de la direction des affaires juridiques de la préfecture d’Ankara comptent la légalisation des actes dressés ou certifiés par les représentations étrangères de la province comme une tâche distincte ; dans quel service des autres préfectures cette tâche est logée n’a pas été vérifié province par province par ce site. Le Canada ne figure pas dans le tableau du Conseil de l’Europe ; un acte dressé au consulat du Canada en Turquie suit donc cette voie, sauf indication contraire de l’administration turque. Pour la procédure détaillée, la page du service de légalisation du ministère fait foi ; ce site ne la reprend pas. Cette formalité n’est pas une apostille ; c’est une attestation que la signature de la représentation est reconnue.
Ce qu’on montre à l’agent, ce qu’on lui demande
Dans un dossier renvoyé, on cherche d’abord l’État de la représentation qui a dressé l’acte dans le tableau du Conseil de l’Europe. S’il y figure, on montre à l’agent le tableau et la note d’information du ministère ; si l’administration demande quand même une légalisation, on lui demande de l’écrire. S’il n’y figure pas, la chaîne de légalisation est bâtie : d’abord la représentation, ensuite le ministère ou la préfecture. Dans les deux cas, si l’acte est en langue étrangère, une traduction turque certifiée par un notaire est jointe. Sous quelle forme chaque administration veut l’acte, et si le bureau de l’état civil et le notaire reçoivent de la même façon le même acte consulaire, n’a pas été mesuré par ce site.
Le consulat de France en Turquie, la traduction et trois choses non mesurées
Pour un Français ou un binational qui se marie ou signe une procuration en Turquie, le consulat de France dresse l’acte, et la convention de 1968 dispense cet acte de légalisation devant l’administration turque ; la traduction turque certifiée par un notaire reste le seul maillon. Dans le sens inverse, d’après les représentations allemandes en Turquie, les actes des consulats turcs sont reçus en Allemagne sans légalisation ni apostille, et le tableau du ministère français des Affaires étrangères porte pour les actes consulaires turcs la mention « Dd », dispense au titre de la même convention ; pour une mairie française, un acte du consulat de Turquie n’a donc besoin ni d’apostille ni de légalisation, et la question restante est celle de la traduction, selon la règle française du traducteur. Dans la chaîne turque, la traduction est indépendante de la légalisation mais indispensable : pour l’acte dispensé, le traducteur assermenté (yeminli tercüman) traduit l’acte consulaire en turc, le notaire certifie, et l’acte est présenté ainsi ; pour l’acte légalisé, la traduction est faite après la légalisation, et l’administration turque dit si elle reprend les mentions de légalisation. Aucune apostille n’est nécessaire sur la traduction pour une administration turque. Trois choses n’ont pas été mesurées lors du relevé de ce site et doivent être dites : si chaque administration turque applique la dispense de la même façon, quel service assure la légalisation dans les préfectures autres qu’Ankara, et la procédure et les droits de légalisation propres aux représentations des États qui n’ont pas adhéré.